
Le Conseil d’Etat confirme l’interdiction de la chasse à la glu.

Dans des déclarations publiques d’août 2020, la ministre de la
transition écologique a indiqué qu’il refuserait d’autoriser la chasse à la
glu, c’est-à-dire l’emploi de gluaux pour capturer les grives et les merles
dans un certain nombre de départements du sud de la France.
La fédération
nationale des chasseurs et quelques autres associations ont considéré que ces
déclarations révélaient une décision qu’elles ont attaqué par la voie du
recours pour excès de pouvoir.
Saisi du recours, le Conseil d’Etat avait posé
une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur
l’interprétation de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (directives oiseaux).
L’article 8 par. 1 de la directive
dispose que les Etats membres interdisent certaines méthodes de chasse pour les
oiseaux protégées, méthodes
énumérées à l’annexe IV et parmi celles-ci les gluaux.
L’article 9 de la
directive permet de déroger à cette interdiction mais pour des raisons
limitatives et l’Etat doit alors motiver sa décision.
La Cour de justice de
l’Union européenne a répondu à cette question préjudicielle dans son arrêt d 17
mars 2021.
Elle a considéré qu’une législation ne répond pas à cette obligation
de motivation lorsqu’elle contient la seule indication selon laquelle il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit
étayée par une motivation circonstanciée fondée sur les meilleures connaissances
scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l’autorité
compétente à la conclusion que l’ensemble des conditions susceptibles de
permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l’inexistence d’une
autre solution satisfaisante, étaient réunies.
Les
articles L. 424-2 et L. 424 du code de l’environnement autorisant à certaines
conditions la chasse d’oiseaux protégées, le second article permettant
l’utilisation de moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels.
Sur
le fondement de ces dispositions, le ministre chargé de la chasse avait pris le
17 août 1989 un arrêté autorisant la chasse à l’aide de gluaux dans certains
départements du sud de la France.
Selon
le Conseil d’Etat, le motif de la dérogation prévue par l’arrêté du 17 août
1989 réside principalement dans l’objectif de préserver l’utilisation des modes
et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l’a
jugé la Cour de justice de l’Union européenne, ne saurait, à lui seul, constituer
une démonstration suffisante de l’absence d’autre solution satisfaisante au
sens de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009.
Le Conseil d’Etat
rejette donc le recours des fédérations de chasseurs.
(CE 28
juin 2021, n°443849).

Robert CRAUSAZ