
Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs n’est pas compétent pour fixer la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’indemnisation des dégâts causés par le gibier

Le
président de la Fédération Nationale des Chasseurs a adressé une lettre aux
fédérations départementales de chasseurs le 21 juillet 2015 leur communiquant
la grille tarifaire nationale approuvée par délibération de la commission
nationale d'indemnisation des dégâts de gibier du 10 mars 2015 et arrêtant les
motifs et taux applicables à la procédure de réduction des indemnisations des
dégâts commis aux cultures par le grand gibier lorsque la victime des dégâts a
une part de responsabilité dans la commission de ceux-ci.
La fédération
départementale des chasseurs du Gard attaque cette lettre.
Le Conseil d’Etat
admet que cette dernière a des effets notables sur les tiers car non seulement
elle communique la grille adoptée par la commission nationale d'indemnisation
des dégâts de gibier, dont la charge financière relève des fédérations, mais
elle précise également la date de l'entrée en vigueur de cette grille.
Depuis
une jurisprudence notable, quand un acte a des effets notables, il est
susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Saisi
du recours, le Conseil d’Etat cite les textes applicables.
" L'association dénommée Fédération Nationale des
Chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales,
interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée
par le paiement d'une cotisation obligatoire.
Elle assure la représentation
des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des
chasseurs à l'échelon national.
Elle est chargée d'assurer la promotion et la
défense de la chasse,
ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.
Elle coordonne l'action
des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des
chasseurs. (...)
Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une
péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de
leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et
l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales
des chasseurs. (...) " (art. L. 421-14 du code de l’environnement).
Le
Conseil d’Etat déduit de ces textes que le président de la fédération nationale
des chasseurs ne détient pas le pouvoir comme il l’a fait de fixer la date
d’entrée en vigueur de la nouvelle grille d’indemnisation qui va s’appliquer
aux dossiers en cours d’instruction.
Il annule donc la lettre du président.
(CE
14 juin 2021, n°431832).

Robert CRAUSAZ