
Le parquet pourra recourir à un mécanisme transactionnel, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale

Cela
résulte de l’article 41-1-3 du code de procédure pénale (art. 15 de la loi) : «
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la
République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou
plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des
infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes
prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire
d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1°
Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende
est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés
des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen
annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la
date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un
échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut
être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2°
Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre
d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le
contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement ;
« 3°
Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes
services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions
commises.
« Les
frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère
chargé de l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités
qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques
nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale
mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne
peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
«
Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause
justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le
montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction
dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La
procédure applicable est celle prévue à l'article 41-1-2 et aux textes pris
pour son application. L'ordonnance de validation, le montant de l'amende
d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du
ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la
commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut,
de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune
appartient. ».
Il
s’agit de la transposition de la convention judiciaire d’intérêt public en
matière de fraude fiscale et de corruption mise en place par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique. La convention judiciaire
d’intérêt public constitue une alternative aux poursuites qui peut être mise en
œuvre à l’issue d’une enquête préliminaire.
La
convention judiciaire d’intérêt public doit faire l’objet d’une validation du
président du tribunal judiciaire ou de tout juge qu’il aura désigné à cette
fin, à l’issue d’une audience publique. Comme c’est le cas pour la convention
judiciaire d’intérêt public en matière de fraude fiscale et de corruption, la
décision de validation du président du tribunal judiciaire n’emporte pas
déclaration de culpabilité et n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier
judiciaire. Cependant, la décision de validation fait l’objet d’une mesure
d’affichage ou de diffusion. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende
d’intérêt public et la convention sont publiés, accompagnés d’un communiqué du
procureur, sur les sites internet des ministères de la justice et de l’environnement,
ainsi que sur celui de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a
été commise ou, à défaut, sur celui de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Le
Parlement a approuvé cette création proposée par le gouvernement en relevant
que la complexité de certains dossiers a parfois pour effet d’allonger
considérablement les procédures, ce qui retarde la réparation des dommages et
contribue à l’encombrement des juridictions. Or, des affaires récentes ont
montré que la CJIP pouvait permettre d’infliger des amendes d’un montant
dissuasif à des grandes entreprises. En janvier 2020, le président du tribunal
judiciaire de Paris a ainsi validé une convention conclue entre le PNF et
Airbus prévoyant une amende dont le montant dépasse deux milliards d’euros. En
septembre 2019, a été validée une convention avec Google prévoyant une amende
de 500 millions d’euros et un redressement d’impôts d’un montant presque
équivalent. De grandes banques comme HSBC ou la Société générale ont également
dû verser, en application d’une CJIP, des amendes dont le montant atteint des
centaines de millions d’euros.
En
matière environnementale, un mécanisme de transaction pénale est déjà prévu à
l’article L. 173-12 du code de l’environnement pour les infractions de faible
gravité, punies de moins de deux ans d’emprisonnement. Le mécanisme de la
convention judiciaire d’intérêt public permet de traiter des infractions plus
graves, sanctionnées par une amende dont le montant peut être élevé puisqu’il
est proportionné au bénéfice retiré de l’infraction, avec également un
programme de mise en conformité, effectué sous le contrôle des services du
ministère chargé de l’environnement, et une réparation de préjudices causés.

Robert CRAUSAZ