
Création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement

La loi
prévoit que dans le ressort d’une cour d’appel, un tribunal judiciaire soit
spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement. Le procureur de la
République et le juge d’instruction exerceraient leur compétence sur toute
l’étendue du ressort de la cour d’appel.
« - I.
- Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un
tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête,
la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux
mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code
de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural
et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article
L. 512-2 du code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité,
de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles
s'étendent.
« Cette
compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un
décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet
et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de
ces infractions.
« Le
procureur de la République, le juge d'instruction et la formation
correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 706-2 et 706-42 du
présent code.
«
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions
entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la
République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel.
« La
juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations
retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de
l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits
constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article
522.
« Le
procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux
mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ
du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au
profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence
territoriale étendue par application du présent article.
« II. -
Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier
alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des
ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie ainsi
que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme
national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle
minimale de quatre années. » (art. 706-2-3 du code de procédure pénale).
Le
Parlement a eu des doutes sur l’utilité de la création de ces pôles spécialisés
qui se fait à coûts constants. Ces pôles risquent de rendre plus complexe
l’organisation judiciaire en matière d’environnement. Sont déjà compétentes
pour une partie du contentieux de l’environnement les six JULIS, créées par
l’article 6 de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 pour le jugement des procédures
relatives aux rejets polluants d’hydrocarbures (En métropole, les trois
tribunaux du littoral maritime spécialisés sont les tribunaux judiciaires du
Havre pour la zone Manche-Nord, de Brest pour la zone Atlantique et de
Marseille pour la zone Méditerranée. Les tribunaux judiciaires de
Fort-de-France, de Saint-Denis-de-la-Réunion et le tribunal de première
instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été désignés pour l’outre-mer), dont
la compétence a depuis été étendue au jugement des infractions relatives aux
atteintes aux biens culturels maritimes et aux infractions connexes (art.
706-111-1 du code de procédure pénale), et les neuf JIRS3, dont la compétence
en matière de criminalité organisée et de délinquance économique et financière
peut concerner des infractions au code de l’environnement (en cas de trafics
d’animaux, par exemple).
Enfin,
l’article L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire1 permet, lorsqu’il
existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, que l’un
d’entre eux soit désigné pour exercer la compétence exclusive pour connaître «
de certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en
Conseil d’État ».
Ce décret, codifié à l’article R. 211-4 du code de
l’organisation judiciaire, vise notamment les « délits et contraventions prévus
et réprimés par le code de l’environnement ».
Dans le
ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné
connaît :
« 1°
Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à
1252 du code civil ;
« 2°
Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
« 3°
Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de
responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements
européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application
de ces conventions. » (art. L. 211-20 du code de l’environnement).
Loi
n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice
environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Robert CRAUSAZ