
La commune dispose d'un droit de préemption et de préférence pour renforcer les forêts communales

Le
regroupement foncier constitue un objectif fort du programme national de la
forêt et du bois. L'article L. 331-22 du code forestier est situé dans le titre
III du livre III (forêts des particuliers) du code forestier consacré au
regroupement de la propriété et de la gestion foncière.
Les communes disposent
de deux types de droit :
- le
droit de préemption qui peut être exercé, en cas de vente d'une propriété
classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale
inférieure à quatre hectares contiguë à une parcelle boisée propriété de la
commune et dotée d'un document d'aménagement ;
- le droit de préférence qui peut s'exercer sans condition de contiguïté
du seul fait que la forêt se situe sur le territoire de la commune. Contrairement
aux communes, l'État ne dispose que d'un droit de préemption, lorsque la
parcelle jouxte une forêt domaniale, ce droit de préemption de l'État privant
d'effets les droits de préférence et de préemption des autres bénéficiaires de
tels droits (communes, propriétaires voisins etc.).
Les
droits de préemption supplantent les droits de préférence et justifient donc
que leur condition d'exercice ne soit pas identique à ces derniers.
Des
conditions objectives doivent donc être mises à l'exercice de droits de
préemption qui portent atteinte au droit de propriété en s'imposant au
propriétaire de la parcelle mise en vente.
Cet élément objectif permettant de
donner un avantage supérieur réside dans la contiguïté pour la commune comme
pour l'État d'une propriété forestière communale dotée d'un document
d'aménagement ou d'une forêt domaniale.
L'agrandissement d'une propriété
forestière communale ou domaniale légitime en effet, un droit de préemption
dans la mesure où elle permet de satisfaire deux objectifs d'intérêt général :
la forêt acquise va rejoindre le régime forestier qui permet la satisfaction
d'enjeux prééminents d'intérêt général et elle va permettre de créer une unité
de gestion plus grande en luttant contre le morcellement.
En dehors de ces cas,
aucune raison objective ne permet à la commune du seul fait que la propriété en
vente se trouve sur son territoire, de disposer d'un droit supérieur au
propriétaire privé dont la propriété est contiguë à celle mise en vente et va
donc permettre l'agrandissement.
La commune dispose déjà d'un avantage sur les
autres propriétaires puisqu'elle peut exercer le droit de préférence sans avoir
à justifier d'un agrandissement en l'absence de condition de contiguïté.
Il est
légitime en conséquence que le propriétaire de la parcelle en vente puisse
choisir librement entre deux motifs d'intérêt général :
- la vente à la commune
qui permet l'application du régime forestier,
- la vente aux propriétaires
voisins qui permet l'agrandissement.
L'objectif poursuivi par le droit de
préférence est en effet en premier lieu l'agrandissement et la lutte contre le
morcellement.
Supprimer la condition de contiguïté, pour permettre l'exercice
du droit de préemption par les communes, reviendrait à bouleverser l'équilibre
subtil des droits de préférence et de préemption entre leurs différents
titulaires.
(QE n° 38003 de Jean-Bernard Sempastous, réponse du ministère de
l’agriculture, JOAN 15 juin 2021, p. 4877).

Robert CRAUSAZ