
La commune est responsable des dommages
causés par le dépôt irrégulier de déchets sur un de ses terrains

Un particulier est propriétaire d'une
maison située à Pont-l'Abbé, à proximité du terrain d'assiette d'une ancienne
gare ferroviaire de la commune, appartenant à cette dernière.
A compter de
2012, des végétaux issus de l'entretien des espaces verts de la commune y ont
été entreposés par les services communaux, puis à compter de mars 2012 et en
2013, des gravats issus de travaux de démolition entrepris par la commune sur
ce terrain y ont été stockés.
Le 26 septembre 2013, le particulier a été admis
aux urgences à l'hôpital de Pont-l'Abbé et une aspergillose broncho-pulmonaire
allergique a été diagnostiquée.
Le particulier introduit une action en
responsabilité contre la commune lui réclamant 250 474,37 euros en réparation
des préjudices qu'il estime avoir subis.
La commune a bien commis une faute
" II. - Les dispositions du présent
chapitre (...) ont pour objet : /(..) 3° D'assurer que la gestion des déchets
se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement,
notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore,
sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages
et aux sites présentant un intérêt particulier ; " (art. L. 541-1-II du
code de l’environnement).
L'article L. 541-1-1 du code de
l'environnement définit comme déchet : " toute substance ou tout objet, ou
plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a
l'intention ou l'obligation de se défaire ".
Enfin, aux termes de
l'article L. 541-2 du même code : " Tout producteur ou détenteur de
déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément
aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets
est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de
traitement à un tiers. (...) ".
Saisie du recours, la cour administrative
rappelle que ce qui est entreposé sur le terrain de gare doit bien être
qualifié de déchet.
Ainsi, la commune soutient que les résidus végétaux en
cause ne constituaient pas des déchets.
Mais la seule circonstance, à la supposer
établie, que ces résidus étaient stockés sur le terrain en litige pendant une
durée maximum de trois mois en attendant d'être éliminés ne suffit pas à
établir qu'elle n'avait pas l'intention de s'en défaire et qu'ils ne
constituaient pas, de ce fait, des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du
code de l'environnement.
De même, le fait que les gravats et les
autres matériaux ainsi entreposés à compter de 2013 devaient être utilisés
comme du remblai pour le réaménagement du quartier de la Madeleine, projet
abandonné en 2015, puis ont été évacués en septembre 2015 et en février 2016 en
vue d'être utilisés dans le cadre de l'aménagement d'un lieu de détente et de
loisir ne peut suffire à exclure que ces gravats et matériaux présentaient
bien, en leur état initial, le caractère de déchet.
Il suit de là que, en
stockant pendant une longue durée des déchets, végétaux ou non, sur le terrain
en cause, la commune a méconnu l'obligation qui lui incombait, en tant que
détentrice de ces déchets, d'en assurer la gestion sans mettre en danger la
santé humaine et sans nuire à l'environnement et a commis une faute de nature à
engager sa responsabilité.
La cour administrative juge ensuite établi
le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices subis par
le particulier.
La cour lui accorde finalement 27 000 euros en réparation de
ces divers préjudices.
(CAA Nantes 20 mai 2022, n°21NT01045).

Robert CRAUSAZ