
Les
statuts d’une association syndicale ne peuvent pas prévoir qu’elle sera
compétente pour autoriser les travaux, clôtures ou plantations puisque le
préfet est compétent

Par
arrêté du 9 juin 2008, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a mis en conformité les
statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Grans avec
l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires.
Par un recours gracieux du 25 juin 2018, la commune a demandé au
sous-préfet de mettre fin aux irrégularités entachant l'arrêté en l'abrogeant
au besoin.
Le sous-préfet n’ayant pas fait droit à cette demande, la commune
attaque cette décision de refus devant le juge administratif.
A cette occasion,
la cour administrative constate que l’article 19 des statuts approuvés par
l'acte attaqué est irrégulier.
Cet article dispose qu’ " aucune
construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne
pourront être mis en œuvre à moins de 4 m de part et d'autre de la rive des
canaux maîtres et à 1 m de la rive des filioles à partir du bord de la berge,
sans avoir obtenu l'accord de l'association.
Cette disposition ne s'applique
pas à l'extension des construction existantes.... ".
Cette
disposition est irrégulière car aucun texte légal ou réglementaire, et
notamment pas l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 invoqué par
l'association syndicale en défense ou encore l'article 28 du même texte précité,
n'autorise l'association syndicale autorisée à exercer une compétence en
matière d'autorisation telle que prévue par les dispositions de l'article 19 de
ses statuts.
Cette compétence est réservée expressément par l'article L.152-8
du code rural au préfet.
Il en résulte que la demande d'abrogation de l'arrêté
attaqué doit être accueillie en tant qu'il approuve ces dispositions.
Rappelons
les termes de cet article L. 152-8 : " A l'intérieur des zones soumises
aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe,
toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
Les constructions,
clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être
supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.
" (art. L. 152-8 du code rural).
CAA
Marseille 30 mai 2022, n°20MA03045

Robert CRAUSAZ