
Renforcement des règles en matière de pêche en eau douce

Le Premier ministre vient de prendre un décret qui renforce
les règles en matière de pêche en eau douce.
« Dans ces eaux, tout brochet capturé du
deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement
remis à l'eau » (art. R 436-6-I, code de l’environnement).
L’article R. 436-18 du code de l’environnement fixe une liste de poissons qui ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure.
L’article R. 436-18 du code de l’environnement fixe une liste de poissons qui ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure.
Suit une liste de poissons avec chaque fois une taille.
En
vertu de l’article R. 436-19, le préfet « peut, par arrêté motivé, porter à
0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille
minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites
autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des
caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains
cours d'eau et plans d'eau.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
-de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
-du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
-de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie ».
Le décret porte la taille minimum :
- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
« Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm.
La longueur du corps d'une grenouille est mesurée
du bout du museau au cloaque » (art. R. 436-18).
Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce
Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce

Robert CRAUSAZ